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Conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Conformément à la jurisprudence, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus
Conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Conformément à la jurisprudence, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus